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Obtenir un accord de principe (en vue d'une inscription dans la programmation concernée).

Tout projet d'ouverture, d'extension ou de réouverture est soumis à l'obtention d'un accord de principe (sauf changement de gestionnaire au sein d'un même secteur moyennant exploitation sur le même site, transfert provisoire vers un autre site ou établissement à la suite de travaux ou motifs urgents, ou transfert entre sites de même arrondissement et de même gestionnaire) Après obtention de cet accord de principe, l'établissement devra ensuite introduire une demande de titre de fonctionnement et l'obtenir, en principe, dans un délai de 3 ans.

Introduire un dossier de demande d'accord de principe.

La demande d'accord de principe doit être introduite auprès de l'administration par lettre recommandée (ou par voie électronique, moyennant preuve de l'envoi). Cette demande comprend les éléments repris à l'article 14 §1er de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009 et doit notamment être accompagnée du questionnaire adéquat (selon que l'établissement est implanté sur un seul site ou sur plusieurs sites

Traitement du dossier de demande d'accord de principe.

Articles 14 et 15 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

L'administration examine, tout d'abord, la recevabilité de la demande et en informe le demandeur. Lorsque la demande est recevable, l'examen par l'administration est poursuivi et le dossier est communiqué pour avis à la Commission Wallonne des Aînés. L'avis de cette Commission, et une proposition de décision sont adressés au Ministre compétent. Enfin, le Ministre prend une décision d'octroi, de mise en attente, ou de refus de l'accord de principe sollicité. Cette décision est notifiée au demandeur qui dispose de la possibilité d'introduire éventuellement un recours.

Renouveler un accord de principe.

Article 16 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009

Au plus tard 6 mois avant l'échéance de l'accord de principe octroyé, un mémoire, justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au delà de 3 ans et contenant les éléments décrits à l'article 16 de l'Arrêté du gouvernement, doit être introduit auprès de l'administration. L'administration instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de 3 mois à partir du moment où la demande est recevable (à défaut, le renouvellement est acquis). Un accord de principe peut être renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans.

Obtenir un titre de fonctionnement

Tout établissement pour personnes âgées ne peut être exploité que s'il bénéficie d'un titre de fonctionnement (à moins qu'il ne dispose déjà d'un accord de principe ou en est dispensé, qu'il dispose d'une attestation de sécurité et qu'il ait introduit depuis au moins 15 jours une demande de titre de fonctionnement qui n'a pas suscité avis contraire de l'administration).

Tout établissement exploité en contradiction avec ce principe est susceptible de faire l'objet d'une procédure de fermeture et d'une amende administrative.

Après obtention du titre de fonctionnement, il n'y a pas lieu de le renouveler dans la mesure où celui-ci est accordé pour une durée indéterminée (sauf procédure de suspension ou retrait).

Introduire un dossier de demande de titre de fonctionnement.

La demande de titre de fonctionnement doit être introduite auprès de l'administration par lettre recommandée (ou par voie électronique, moyennant preuve de l'envoi). Cette demande comprend les éléments repris à l'article 18 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009 et doit notamment être accompagnée du questionnaire adéquat (selon que l'établissement est implanté sur un seul site ou sur plusieurs sites .

Traitement du dossier de demande de titre de fonctionnement.

Articles 17 et 18 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

L'administration examine, tout d'abord, la recevabilité de la demande et en informe le demandeur. Lorsque la demande est recevable, l'examen du respect des normes par l'établissement est poursuivi par l'administration et une proposition de décision est adressée au Ministre compétent. Enfin, le Ministre prend une décision d'octroi ou de refus de titre de fonctionnement. Cette décision est notifiée au demandeur qui dispose de la possibilité d'introduire éventuellement un recours.

Un titre de fonctionnement provisoire peut également être accordé, s'il s'agit de l'ouverture d'un nouvel établissement, et devra alors être suivi d'un titre de fonctionnement définitif (sauf procédure de refus).

Faire l'objet d'une procédure de suspension, retrait ou refus du titre de fonctionnement.

Articles 15 et 16 du Décret du 30 avril 2009, et article 24 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

Lorsqu'un établissement pour personnes âgées ne respecte pas les dispositions légales, une procédure de refus (si le titre de fonctionnement n'a pas encore été accordé) ou de suspension ou de retrait du titre de fonctionnement (si celui-ci a déjà été accordé) peut être initiée.

Toute procédure de ce type est précédée d'une ou plusieurs lettre(s) de lacunes, et d'un avertissement. Si, au terme du (des) délai(s) accordé(s), certaines dispositions légales ne sont toujours pas respectées, une proposition de refus/suspension/retrait est notifiée au gestionnaire et celui-ci est invité à se présenter à l'administration pour audition. Le gestionnaire dispose également de la possibilité d'adresser ses observations écrites à l'administration. Après l'audition, le dossier est transmis pour avis à la Commission Wallonne des Aînés. A tout moment de la procédure, l'administration peut décider d'abandonner celle-ci ou de la modifier. Si l'administration estime qu'il y a lieu de poursuivre la procédure, elle adresse au Ministre compétent une proposition de décision et l'avis de la Commission. Le Ministre décide s'il prononce la suspension du titre de fonctionnement (ce qui entraîne l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents), ou le refus/retrait du titre de fonctionnement (qui entraîne fermeture de l'établissement). Cette décision est notifiée au gestionnaire qui dispose de la possibilité d'introduire éventuellement un recours. C'est le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement qui est chargé de procéder à la fermeture effective de l'établissement. Celui-ci reçoit dès lors copie des avertissements et propositions de décisions établis en cours de procédure. Synthèse des procédures de suspension/refus/retrait.

Faire l'objet d'une autre procédure

Fermeture d'urgence.

Article 34 du Décret du 30 avril 2009, et article 25 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

Lorsque la santé publique ou la sécurité le requièrent, ou encore en cas de non-respect caractérisé des dispositions légales, l'administration transmet au Ministre compétent une proposition de fermeture d'urgence et un rapport justifiant celle-ci. L'administration en informe également immédiatement le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Une concertation a lieu entre autorités régionales et locales et le Ministre prononce, le cas échéant, la fermeture d'urgence de l'établissement. Celle-ci est exécutée par le Bourgmestre dans les 72 heures de sa notification. Synthèse de la procédure de fermeture d'urgence.

Fermeture pour exploitation sans titre.

Article 26 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

Lorsqu'il est constaté qu'un établissement pour personnes âgées est exploité sans disposer d'un titre de fonctionnement, une procédure de fermeture est initiée. Une proposition de décision de fermeture est notifiée au gestionnaire et celui-ci est invité à se présenter à l'administration pour audition. Le gestionnaire dispose également de la possibilité d'adresser ses observations écrites à l'administration. Après l'audition, le dossier est transmis pour avis à la Commission Wallonne des Aînés. L'avis de cette Commission et une proposition de décision de fermeture sont adressés au Ministre compétent qui prononce, le cas échéant, la fermeture de l'établissement. Cette décision est notifiée au gestionnaire qui dispose de la possibilité d'introduire éventuellement un recours. C'est le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement qui est chargé de procéder à la fermeture effective de l'établissement. Celui-ci reçoit dès lors copie des propositions de décisions établis en cours de procédure. Synthèse de la procédure de fermeture pour exploitation sans titre de fonctionnement

Amende administrative.

Article 30 du Décret du 30 avril 2009, et article 34 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

Un haut fonctionnaire du Service Public de Wallonie peut prononcer une amende administrative en cas d'exploitation d'un établissement sans titre de fonctionnement, ou au delà des limites de celui-ci, en cas de fausses déclarations en vue d'obtenir ou maintenir un titre de fonctionnement, ou encore en cas d'accueil de personnes âgées alors que le titre de fonctionnement fait l'objet d'une suspension.

Lorsqu'un constat susceptible d'entraîner une amende administrative est effectué, le procès-verbal contenant ce constat est notifié au gestionnaire et celui-ci est invité à se présenter à l'administration pour audition. Après audition, le haut fonctionnaire inflige, le cas échéant, l'amende. Celle-ci est notifiée au gestionnaire en même temps qu'une invitation à acquitter son montant dans un délai de 4 mois. Le gestionnaire dispose de la possibilité d'introduire éventuellement un recours.

Solliciter une dérogation

Dérogations aux normes concernant le bâtiment.

Article 29 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

Dans certains cas, une demande de dérogation aux normes concernant le bâtiment peut être introduite à l'administration. La demande de dérogation doit être introduite auprès de l'administration par lettre recommandée (ou par voie électronique, moyennant preuve de l'envoi). Cette demande comprend les éléments repris à l'article 29 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009. L'administration examine, tout d'abord, la recevabilité de la demande et en informe le demandeur. Lorsque la demande est recevable, l'examen par l'administration est poursuivi et le dossier est communiqué pour avis à la Commission Wallonne des Aînés. L'avis de cette Commission et le dossier administratif sont adressés au Ministre compétent. Enfin, le Ministre prend une décision d'octroi ou de refus de dérogation aux normes bâtiment. Cette décision est notifiée au demandeur qui dispose de la possibilité d'introduire éventuellement un recours.

Dérogations aux normes de sécurité incendie.

Article 27§3 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

Dans certains cas, une demande de dérogation aux normes de sécurité incendie peut être introduite dans les formes et selon les conditions prévues à l'article 27§3 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 15 octobre 2009.

Introduire un recours à l'encontre d'une décision négative

Lorsqu'une décision négative est prononcée à l'encontre d'un établissement pour personnes âgées, un recours, préalable au recours devant le Conseil d'Etat, peut être adressé à la Commission d'Avis sur les Recours, conformément aux dispositions des articles 65 et suivants du Décret-Cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Ce recours est suspensif sauf exceptions (notamment dans les cas de fermeture d'urgence). La Commission d'Avis sur les Recours rend un avis à propos du recours introduit. Celui-ci est communiqué à l'administration qui transmet le dossier et une proposition de décision au Gouvernement. Le Gouvernement wallon décide de déclarer, le cas échéant, le recours recevable et fondé et rend une décision qui se substitue à la décision initiale contestée.

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